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toujours agir en transparence avec son mandant. Au nom de cette obligation, l’agent ne doit pas, par exemple, travail- ler pour une entreprise concurrente sans en informer son mandant. De son côté, le mandant ne doit pas mettre en place une structure commerciale propre chargée de la même zone géographique que l’agent.
Outre le devoir de loyauté, le mandant et l’agent sont soumis à un devoir d’informa- tion qui oblige notamment l’agent à rendre compte du travail qu’il effectue et le man- dant à lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, telle que la documentation utile sur les vins qu’il doit vendre.
L’agent peut-il être à la fois agent commercial
et acheteur ?
Rien n’empêche l’agent d’exercer une autre activité en parallèle. Toutefois, son obligation de loyauté l’oblige à être trans- parent avec son mandant. C’est pourquoi il apparaît contraire à son obligation de loyauté le fait de réclamer une commis- sion sur une vente faite pour son propre compte alors même qu’il n’en a pas infor- mé son mandant.
L’agent commercial peut-il représenter une entreprise qui commercialiserait
les mêmes appellations que son mandant ?
L’obligation de loyauté incombant à l’agent l’empêche de représenter des en- treprises concurrences sans avoir obte- nu l’accord préalable de son mandant. Ainsi, un agent qui représenterait des en- treprises concurrentes violerait son obli- gation de loyauté. Le mandant pourrait alors rompre la relation pour faute grave et l’agent ne pourrait alors pas prétendre à son indemnité de rupture.
Peut-on accorder une exclusivité territoriale
ou de clientèle à un agent ?
L’agent commercial peut travailler de manière exclusive sur un territoire donné ou une clientèle donnée. Ainsi, il sera le
seul à pouvoir démarcher et entretenir la clientèle qui lui est confiée sur un éventuel territoire donné. Cela implique que le man- dant ne pourra pas faire travailler un autre agent sur le même territoire ou auprès de la même clientèle, tout comme il ne pourra pas démarcher lui-même les clients.
En revanche, il est possible de ne pas accorder d’exclusivité à un agent. Toute- fois, si l’agent se voit confier un secteur géographique ou une clientèle, la juris- prudence reconnaît qu’il a droit à une commission sur toutes les ventes réali- sées dans ce secteur ou auprès de cette clientèle, même pour les ventes réalisées sans son intervention. Afin de pallier cette difficulté, il est possible d’intégrer dans le contrat d’agent commercial une clause ex- cluant tout droit à commission indirecte. Ainsi l’agent ne pourra pas prétendre à percevoir une commission sur les ventes dont il n’est pas à l’origine.
En cas de rupture doit-on verser une indemnité
à l’agent commercial ?
L’article L134-12 du Code de commerce dispose « En cas de cessation de ses rela- tions avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». L’indemni- té de rupture est due, peu importe que le contrat eût été conclu à durée déterminée ou indéterminée.
L’agent commercial perd toutefois son droit à indemnité s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à comp- ter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’indemnité de rupture n’est toutefois pas due dans certains cas :
- Si la cessation du contrat est causée par la faute grave de l’agent ;
- Si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, sauf si celle-ci est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
- Si en accord avec le mandat, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
À savoir : les ayants droit de l’agent com-
mercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Quel est le montant
de l’indemnité de rupture due à l’agent commercial ?
Le montant de l’indemnité de rupture n’est pas fixé légalement. Il varie notam- ment en fonction de la durée de l’ancien- neté des relations contractuelles et du montant du chiffre d’affaires réalisé car elle vise à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la rupture.
Conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au mon- tant des commissions perçues au cours des deux dernières années, ou au mon- tant total des commissions perçues pen- dant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans.
La clientèle appartient-elle à l’agent ou au mandant ?
Il est temps de rétablir une vérité : la clientèle n’appartient pas à l’agent ! La clientèle appartient et appartiendra tou- jours au mandant. L’agent est chargé de maintenir la clientèle existante mais éga- lement de la développer. Dans ce cadre, il va, par son travail, apporter de nouveaux clients au mandant et c’est à ce titre qu’il perçoit une commission sur les ventes. Il n’en demeure pas moins que les clients achètent le vin du mandant et donc restent les clients du mandant.
L’indemnité de rupture de contrat, si la rupture est à l’initiative du mandant, a d’ail- leurs vocation à compenser le préjudice subi par l’agent du fait de la perte de la clientèle. Cette indemnité n’aurait aucune raison d’être si la clientèle appartenait à l’agent.
Autre idée reçue : il n’existe pas de ra- chat de carte ! La clientèle n’appartenant pas à l’agent, il est impossible de la céder à un autre agent... En revanche, il sera pos- sible de céder son contrat d’agence à un tiers. Ainsi, le nouvel agent sera substitué dans les droits et obligations de l’ancien agent et deviendra alors le nouvel agent du mandant.
> Léa Tixier Le Vigneron des Côtes du Rhône
Juridique
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