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 Juridique   Loi Sempastous : les sociétés agricoles mises sous surveillance   La loi « Sempastous » a pour objectif de lutter contre la concentration excessive des terres et de soutenir le renouvellement des générations d’agriculteurs. Ses modalités d’application ont été précisées par un décret du 2 décembre 2022. La loi du 23décembre 2021 dite «Sempastous» soumet à autori- sation administrative certaines opérations sociétaires (cession de parts sociales, modification de la répartition du capital social ou des droits de vote...) aboutissant à la prise de contrôle d’une société lorsqu’il y a dépassement d’un « seuil d’agrandissement significatif ». Une telle autorisation n’a vocation à être délivrée que si l’opération répond aux ob- jectifs fixés par la loi, à savoir contribuer au développement du territoire ou à la diversité des systèmes de production et favoriser l’installation d’agriculteurs ou la consolidation d’exploitations existantes. En somme, il s’agit de lutter contre la concentration excessive des terres et de soutenir le renouvellement des généra- tions d’agriculteurs. De tels objectifs sont louables dans un contexte marqué par le départ en retraite dans les dix prochaines années de près de la moitié des agricul- teurs en activité. Par ailleurs, ce nouveau dispositif en- tend pallier les insuffisances des outils classiques de régulation du foncier que sont le droit de préemption de la SAFER et le contrôle des structures. Si un contrôle plus large des opérations sociétaires a été plébiscité par la profes- sion, à bien y regarder, on se rend compte que le nouvel outil risque d’aller au-delà des effets escomptés et de paralyser cer- taines opérations d’ampleur modérée. Les modalités d’application de la loi « Sempastous » viennent d’être précisées par un décret du 2 décembre 2022. C’est l’occasion de faire le point sur ce nouvel outil. 1. Champ d’application du nouveau dispositif 1.1 Un champ d’application à démystifier Le retard pris dans l’application de ce texte, pourtant inscrit dans un schéma d’urgence, a laissé la place sur le terrain, pendant une année, à toutes sortes de fan- tasmes. Commençons donc en rassurant. S’il s’agit bien d’un contrôle préalable aux prises de participation dans des so- ciétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage agricole, il n’en de- meure pas moins que de nombreuses opérations seront purement et simple- ment exonérées. Ainsi, reste privilégié le vieux principe français, qui a fait ses preuves, de « l’ex- ploitation familiale » en opposition à « l’agri- culture de firme ». Ne seront pas soumises à autorisation : - les opérations réalisées à titre gratuit (donation et successions) ; - les cessions de titres dans un cadre familial jusqu’au 4e degré (cousins ger- mains), moyennant le double engagement pris de conserver les parts acquises et d’exercer « physiquement » au sein de la société pendant 9 ans (un engagement de même type, via un bail à ferme, sera demandé au bénéficiaire de la prise de contrôle d’une société dont l’objet est de louer du foncier) ; - les cessions de titres entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins 9 ans les titres et exerçant une activité agricole au sein de la société ; - les opérations réalisées à l’amiable par les SAFER. L’obligation d’information préalable ac- tuelle de la SAFER – peu contraignante - de toutes les cessions de parts de socié- tés agricoles demeure (art. L.141-1-1 du CRPM). Mais, si ces nombreux cas, très fré- quents et très « familiaux », sont exonérés, quel est concrètement le champ d’ap- plication de la loi ? Il suppose la prise en considération de deux notions centrales. 1.2 Les opérations soumises Le nouveau dispositif de contrôle s’ap- plique lorsqu’il y a prise de contrôle d’une société et totalisation avant ou après la cession d’une surface supérieure à un « seuil d’agrandissement significatif ». 1. La prise de contrôle Sur le premier critère, pour simplifier, il y a prise de contrôle en cas de détention de la majorité des droits de vote au sein d’une société ou en cas de maîtrise de fait d’une société, y compris dans des cas par- ticuliers où seuls 40 % des droits de votes sont détenus par le bénéficiaire. Souvent, seule une analyse fine des statuts de la société permet de savoir s’il y a – ou non – prise de contrôle. Il ne faudra pas omettre d’examiner une éven- tuelle « action de concert » (ex : deux époux associés qui s’entendent pour voter de la même façon). En somme, la notion de contrôle s’ana- lyse principalement au regard des droits de vote et non de la détention du capital de la société. Cela aura une influence par- ticulière, notamment dans les GAEC où chaque associé se voit souvent attribuer une seule voix. Le contrôle s’obtient soit par l’acquisi- tion de titres au sein de la société cible, soit après modification de la répartition du capital social et/ ou des droits de vote, soit par les modifications statutaires im- pactant la répartition des droits de vote ou encore la modification des règles de majorité dans les décisions au sein de la société cible. Par ailleurs, le champ d’application du nouveau dispositif est large puisqu’il s’ap-  CONNEXION - VINS DE BERGERAC ET DURAS - FÉVRIER 2023 24 


































































































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