Page 19 - Bergerac-Duras Mag Connexion n° 03
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 par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créan- ciers.
Sur demande écrite du dirigeant de l’ex- ploitation agricole, ou d’un ou plusieurs créanciers de celle-ci, formée au tribunal judiciaire, son président nomme par or- donnance un conciliateur dont le nom peut être proposé par le dirigeant. La durée de la procédure est fixée par le tribunal.
Le conciliateur a pour mission de favori- ser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
Fait marquant de cette procédure, le président du tribunal a la possibilité de prononcer la suspension provisoire des poursuites pour une durée maximale de 2 mois (qui peut être prorogée). Cette dé- cision a pour effet, dès la date de l’ordon- nance, de suspendre ou d’interdire toute action en justice concernant les dettes antérieures de l’agriculteur.
A contrario, le dirigeant n’a pas le droit, sans autorisation du président du tribunal, de payer une créance née avant la déci- sion.
La loi dispose par ailleurs que l’ordon- nance prononçant la suspension provisoire des poursuites (ou sa prorogation) fait l’ob- jet d’un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d’annonces légales.
La procédure de conciliation
Code de commerce
La procédure de conciliation est plus encadrée que le mandat ad hoc et peut offrir aux parties prenantes des garanties supérieures.
À l’instar du mandat ad hoc, la concilia- tion n’affecte pas les pouvoirs de gestion du dirigeant et ne constitue pas un obsta- cle aux poursuites des créanciers contre l’entreprise, sauf pour ceux qui ont conclu un accord constaté ou homologué par le juge.
L’ouverture de la procédure est à l’ini- tiative du chef d’exploitation, lequel doit présenter par écrit sa demande de conci- liation au président du tribunal, en expo- sant la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ses besoins fi- nanciers et, le cas échéant, les moyens d’y faire face.
Le dirigeant peut proposer le nom d’un conciliateur.
À la différence du mandat ad hoc, la du- rée est en principe de 4 mois, celle-ci pou- vant, sur décision motivée, être prorogée à la demande du conciliateur sans que la durée totale de la procédure de concilia- tion ne puisse excéder 5 mois.
Opération Réagir
En conclusion
Si vous éprouvez ou anticipez des dif- ficultés, il est important de ne pas rester isolé et d’en parler à vos conseils habi- tuels.
La sollicitation du tribunal ne doit pas être vécue comme un parjure ou une honte mais bien comme une démarche volontariste afin qu’il devienne votre meil- leur allié !
> Sébastien CRUEGE
Expert-comptable ACTHEOS
1. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas (Code de commerce, art. L.611-3 al. 2).
2.  Procédure  spécifique  aux  entreprises  agricoles.
3.  Des  exceptions  à  la  confidentialité  existent  selon les procédures.
Juridique
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